réglementation : Honoraires et DEONTOLOGIE de l' AVOCAT

LE Règlement Intérieur National [R.I.N] de la profession d'avocat - honoraires cliquez Lien RIN

Article 11 lien publication cliquez : journal officiel

Le législateur a confié le soin au Conseil national des barreaux (CNB ) d’unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d’avocat (L. 31 dec. 1971, art. 21-1 modifié par L. 11 févr. 2004), et régulièrement mis à jour, librement consultable ;


Le Conseil national des barreaux a adopté par décision à caractère normatif n° 2005-003 le nouveau Règlement Intérieur National de la profession (RIN) qui constitue le socle de la déontologie commune des avocats. Il intègre également le Code de déontologie des avocats européens tel qu’il résulte des délibérations du CCBE.
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« Art. 11. - Honoraires - émoluments - débours - mode de paiement des honoraires.
« 11.1. Information du client.
« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l'informe régulièrement de l'évolution de leur montant.
« L'avocat informe également son client de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer.
« 11.2. Convention d'honoraires.
« Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
« Détermination des honoraires.
« Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
« Eléments de la rémunération.
« La rémunération de l'avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :

« - le temps consacré à l'affaire ;
« - le travail de recherche ;
« - la nature et la difficulté de l'affaire ;
« - l'importance des intérêts en cause ;
« - l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
« - sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire ;
« - les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
« - la situation de fortune du client.


« 11.3. Modes prohibés de rémunération.

« Il est interdit à l'avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.
« Le pacte de quota litis est une convention passée entre l'avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l'intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l'affaire, que ces honoraires consistent en une somme d'argent ou en tout autre bien ou valeur.
« L'avocat ne peut percevoir d'honoraires que de son client ou d'un mandataire de celui-ci.
« La rémunération d'apports d'affaires est interdite.


Les honoraires de Maître Mariannick CANEVET sont fixés en toute transparence avec le client, le devis est préparé selon la nature du dossier et finalisé en entretien avec le client,   conformément aux règles déontologiques de la profession d'Avocat.

Dès le premier rendez-vous une fiche des tarifs et informations précontractuelles est remise par Maître CANEVET au client ;
Après étude préliminaire du dossier,
le cabinet CANEVET proposera au client un choix entre plusieurs formules de facturation, en s'attachant à promouvoir la forme d'honoraires la plus avantageuse pour le client. Pour préciser les modalités de fixation des honoraires, et en cas de complexité du dossier, une convention d'honoraires sera passée entre le cabinet de Maître Mariannick CANEVET et le client.

Selon la réglementation en vigueur, peuvent être proposées 3 formules et 1 formule mixte :


L'honoraire « au temps passé » :

Le montant des honoraires sera fonction du temps passé par l'avocat et de son tarif horaire (fiche remise au 1er RDV). Lorsque cette formule de rémunération est adoptée, le cabinet Mariannick Canevet indique à son client le nombre prévisionnel d'heures nécessaires au traitement de son dossier, et tient à sa disposition un décompte du temps consacré à son affaire.

L'honoraire « au forfait » :

Cette formule est généralement utilisée dans le cas où il n'existe que peu d'aléa concernant le déroulement de la procédure, permettant donc au cabinet de convenir avec son client d'un montant forfaitaire pour l'ensemble du traitement du dossier qui permet une visibilité sur les évènements, les difficultés et un temps de traitement ; 

Les honoraires « au résultat » : 

L'honoraire de résultat se calcule sur un résultat, c'est-à-dire sur le gain, l'économie ou l'avantage procuré au client. C'est un complément de rémunération qui s'ajoute à l'honoraire au temps passé ou à l'honoraire forfaitaire mais qui ne peut être le seul mode de rémunération. Un honoraire de résultat est bien entendu dû seulement dans le cas où le client et l'avocat l'ont préalablement convenu par une convention écrite.

Assurance protection juridique : le CABINET CANEVET vous invite à vérifier si vous disposez d'une garantie protection juridique attachée à l'un de vos contrats d'assurance. Si tel est le cas, les honoraires du cabinet seront alors, en tout ou partie, pris en charge par votre assureur, dans la limite prévue au contrat d'assurance. Cette prise en charge par l'assurance protection juridique ne remet cependant pas en cause la liberté de choix de l'avocat par le client.

Remboursement de vos honoraires par la partie adverse : suite à un contentieux en justice, le juge peut décider de condamner la partie adverse à vous indemniser pour les honoraires payés et les frais engagés lors de la procédure. En matière civile, cette indemnisation est prévue par l'article 700 du Code de procédure civile et en matière pénale, par l'article 475-1 du code de procédure pénale.